Litispendance : article 17
Cette page concerne l'article 17[1]
Lorsque deux juridictions d’États différents sont saisies de la même succession, le tribunal saisi en second sursoit à statuer en attendant que le premier saisi statue sur sa compétence. Si le premier retient sa compétence, le second se dessaisit en sa faveur.
La date de la saisine de la juridiction est déterminée par l'article 14[2].
Exemple :
Françoise, de nationalité belge, réside en Grèce depuis qu'elle a pris sa retraite en 1990. Elle a eu trois enfants : deux filles d'un premier mariage, qui résident en Belgique, et un fils d'un second mariage, qui vit auprès d'elle en Grèce.
Le 1er novembre 2015, se sachant très malade, Françoise établit un testament désignant la loi belge pour régir sa succession. Elle décède peu après, le 27 novembre 2015.
Depuis plusieurs années, les enfants de Françoise ne s'entendent pas.
Le 15 décembre 2015, sa fille aînée saisit un tribunal belge de la succession, en invoquant sa compétence en raison du choix de loi effectué par sa mère.
Le 17 décembre 2015, son fils saisit un tribunal grec de la succession, en faisant valoir que la dernière résidence de Françoise se situait dans ce pays et qu'elle y disposait de tout son patrimoine.
Le tribunal grec saisi en second doit surseoir à statuer en attendant que le tribunal belge statue sur sa compétence.
Le tribunal belge pourrait se déclarer incompétent au profit du tribunal grec, estimant qu'il s'agit du lieu de la dernière résidence de la défunte (article 4[3]) et que cette juridiction est mieux placée pour statuer sur la succession (résidence d'un héritier, présence de tout le patrimoine en Grèce).
Conseil :
Il convient de statuer rapidement sur la compétence de la juridiction pour s'assurer que le litige est bien présenté devant la juridiction compétente.