Pas en cas de professio juris (choix de loi)

Fondamental

Le renvoi ne peut être mis en œuvre en cas de professio juris (article 22[1]).

Exemple

Imaginons un anglais décédé domicilié en Italie et ayant opté par disposition à cause de mort pour la loi anglaise de sa nationalité. Ici peu importe que la loi anglaise prescrive d'appliquer la loi italienne de son domicile.

On s'en tiendra au choix de loi du défunt, faute de quoi on déjouerait ses prévisions légitimes et on irait à l'encontre de l'objectif de sécurisation du texte.

Attention

Il faut mesurer les conséquences du refus du renvoi :

des lois différentes seront appliquées selon que ce sont les juridictions de l’État membre de la résidence habituelle du défunt (Italie) qui seront saisies ou celles de l'État tiers de la nationalité du défunt (Royaume Uni). Cela pourrait être de nature à encourager le forum shopping.

Il faut aussi ajouter que la professio juris (choix de loi) dont il est question n'est pas seulement celle visant à déterminer la loi applicable à la succession ;

elle peut aussi concerner la loi applicable à une disposition à cause de mort : le de cujus peut en effet décider de soumettre son testament à la loi de sa nationalité.

Les parties à un pacte peuvent enfin opter pour la loi de la nationalité de l'un d'eux.

Dans toutes ces hypothèses, le renvoi doit également être exclu.