Hypothèses non visées par l'article 34

Fondamental

Dans toutes les autres hypothèses non visées par l'article 34[1], il faut admettre le jeu du renvoi.

Hypothèse 1 – Article 21.1

Si un défunt de nationalité espagnole décède alors qu'il réside à Marrakech, l'article 21[2] du Règlement commande d'appliquer la loi marocaine de sa résidence habituelle.

La règle de conflit de lois marocaine prescrit d'appliquer la loi espagnole de la nationalité du défunt. Il faut admettre le renvoi, si les conditions de l'article 34 §1[1] sont réunies.

Hypothèse 2 – Articles 24 et 25

En présence d'une disposition à cause de mort, le Règlement invite à anticiper le rattachement successoral et à appliquer la loi de la résidence au jour de l'acte.

Si la loi désignée est celle d'un État tiers dont la règle de conflit désigne la loi de la résidence au jour du décès, il peut y avoir renvoi.

Attention

Certains s'interrogent sur le bien-fondé de cette application littérale du Règlement qui pourrait conduire à une solution contraire à l'esprit du Règlement.

En figeant le rattachement au jour de l'acte, les auteurs du Règlement ont entendu ainsi sécuriser les projets d'anticipation, admettre le renvoi pourrait aller à l'encontre de cet objectif.