Création de produit ou service innovant

Définition du personnel de recherche et de développement

La notion de personnel de recherche et de développement est précisée par l'article 49 septies G de l'annexe III du Code général des impôts :

  • Les chercheurs

    Ce sont des scientifiques ou des ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux.

    Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans remplir les conditions de diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.

    Sont considérés comme assimilés aux ingénieurs, les salariés dont la position répond aux critères suivants :

    • Avoir été promus dans le cadre de leur entreprise, conformément aux conventions collectives applicables dans la branche considérée ;

    • Avoir reçu notification écrite de leur promotion à la qualification d'ingénieur ;

    • En conséquence, être placés dans la classification afférente aux ingénieurs et cadres (indépendamment de la possession d'un diplôme) ;

    • Être rémunérés selon un indice correspondant à leur qualification ;

    • Être affiliés obligatoirement au régime de retraite et prévoyance des cadres, en application de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 modifiée ;

    • En outre, exercer effectivement des fonctions d'ingénieurs affectés à la recherche.

  • Les techniciens

    Les techniciens de recherche sont des personnes qui travaillent en étroite collaboration avec des chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

    Ces collaborateurs directs des scientifiques ou des ingénieurs doivent posséder une culture scientifique et technique reconnue dans le secteur d'activité par des diplômes ou des acquis professionnels.

    Exclusion du personnel de soutien

    En revanche, les autres catégories de personnel sont expressément exclues du champ d'application des dispositions de l'article 244 quater B du Code général des impôts. Il s'agit notamment des personnels affectés au secrétariat, à la dactylographie, au nettoiement des locaux de l'entreprise...

  • Affectation exclusive du personnel à des opérations de recherche

    Pour l'application du paragraphe II b de l'article 244 B du Code général des impôts, seuls sont pris en compte les chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche. Le dernier alinéa de l'article 49 septies G de l'annexe III du Code général des impôts a, par ailleurs, précisé les conditions d'application de cette disposition pour les entreprises n'ayant pas de département de recherche.

    En définitive, ces dispositions devront être appliquées conformément aux principes suivants :

    • Les salaires des chercheurs et des techniciens de recherche affectés en permanence à des opérations de recherche seront pris en compte intégralement pour la détermination du seuil des 15% de dépenses de recherche.

    • Les salaires des chercheurs et des techniciens de recherche affectés à temps partiel ou en cours d'année à des opérations de recherche seront pris en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations.

      A cet égard, les entreprises devront pouvoir établir le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d'opérations de recherche, toute détermination forfaitaire étant exclue.

  • Personnel de recherche mis à disposition de l'entreprise par une autre entreprise

    Il est admis que soient retenues les dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l'entreprise n'est pas l'employeur mais qui sont mis à disposition par une autre entreprise, si les conditions suivantes sont réunies :

    • Les personnels considérés doivent être des chercheurs et des techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche ;

    • Les charges correspondantes doivent être facturées par l'employeur pour le montant exact effectivement supportés par lui.

    Il en est ainsi des salaires et charges sociales des personnels concernés, à l'exclusion des frais indirects (frais de gestion de personnel, frais d'administration générale) qui ne sont pas visés.

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